Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne déposera pas d’accusation contre un policier du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) qui a atteint d’une balle à la gorge un suspect dans une affaire d’infractions liées aux armes à feu.

Après examen du rapport du Bureau des enquêtes indépendantes, le DPCP conclut que la preuve est insuffisante pour démontrer que le policier a commis une infraction criminelle.

Le 7 novembre 2024, le groupe tactique d’intervention (GTI) du SPAL est intervenu auprès d’un véhicule dans le stationnement d’un commerce de l’arr. Greenfield Park.

Vers 16h23, un des agents a la tâche de prendre contact avec l’individu assis à l’arrière, côté conducteur. Le policier brise la fenêtre, dépose l’outil avec lequel il a brisé la fenêtre et pointe son arme en direction de l’homme. Alors qu’il demande au suspect de lever les mains, un coup de feu est tiré.

«Oh non», «je me suis accroché », «le coup est parti tout seul», dit le policier, selon des témoins. L’homme a subi un traumatisme au cou par arme à feu, mais est transporté à l’hôpital et son état est stable.

Pointer et décharger l’arme

L’analyse du DPCP portait sur deux gestes : celui d’avoir pointé une arme à feu en direction de l’homme et celui d’avoir déchargé l’arme à feu.

Pour le premier geste, il s’agit d’un usage de la force qui doit se justifier. Et le DPCP estime que la décision du policier de pointer son arme était justifiée.

«Les policiers sont intervenus pour procéder à l’arrestation d’un homme suspect dans une enquête portant sur la possession d’armes à feu, ce qui s’inscrit dans leur mission», écrit-il, ajoutant que la force utilisée «était à la fois nécessaire et raisonnable».

Nécessaire afin d’arrêter l’homme et raisonnable considérant la proximité entre le policier et un homme possiblement armé, indique le DPCP.

Usage négligent

Toutefois, pour le deuxième geste, le DPCP est d’avis qu’il ne peut pas être analysé selon un usage de la force devant être justifié, mais plutôt selon l’infraction d’usage négligent d’une arme, «considérant que la preuve révèle qu’il s’agit d’une décharge involontaire».

Le DPCP estime que la preuve ne permet pas de démontrer, hors de tout doute raisonnable, une négligence.

Citant la Cour suprême du Canada, il indique que la preuve doit démontrer que l’utilisation de l’arme à feu est faite d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui.

«La preuve d’un seul de ces deux éléments est suffisante», dit-il. La preuve doit également établir que l’acte constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un policier placé dans les mêmes circonstances.

Si la cause exacte de ce qui a mené à la décharge, la preuve «tend néanmoins à démontrer que le policier a suivi les étapes du plan d’intervention établi et que le tir était involontaire», poursuit le DPCP. Les formations en matière d’arme à feu étaient à jour et l’examen de l’arme à feu démontre qu’elle était bien entretenue et en bon état.

Selon le DPCP, la preuve permet «de conclure qu’il s’agit vraisemblablement d’une décharge d’arme à feu involontaire, soit un tir consécutif à un geste accidentel posé par le policier», ce qui, selon lui, ne permet pas de démontrer une négligence.